Alors que le Covid-19 met en lumière l’amateurisme, la dilettante et l’inefficacité de la Start-up nation dans la gestion d’une crise d’ampleur mondiale, les plaintes s’accumulent contre l’exécutif. La solution envisagée par Macron et ses acolytes pour ne pas avoir à rendre de compte fait pâlir de jalousie tous les dirigeants autoritaires du monde, l’auto-amnistie !
Trouvé sur VA : « Nombre de familles de victimes du virus, de collectifs de soignants ont déposé plainte sur le fondement d’infractions telles que la mise en danger d’autrui, les blessures involontaires ou encore l’homicide involontaire.
C’est dans ce contexte que les futurs textes législatifs et réglementaires vont être adoptés. Or, certaines mesures décidées par le gouvernement, dont l’ouverture des écoles, vont être mises en œuvre par les maires, qui pourraient donc engager leur responsabilité, y compris pénale, en cas de défaillances.
La majorité sénatoriale, essentiellement composée du groupe Les Républicains, a donc prévu, devant le silence du texte sur ce sujet, soit de l’amender soit de le soumettre au Conseil constitutionnel, afin de renforcer juridiquement la protection des élus locaux. Cet apport parlementaire est juridiquement et politiquement bien fondé.
En l’état actuel du droit, l’engagement de la responsabilité pénale de l’élu suppose le constat soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, soit d’une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignoré. La faute caractérisée repose, selon la Cour de cassation, sur le degré de connaissance du risque par l’élu. Or, celui-ci est aléatoire concernant le Covid-19.
Par ailleurs, afin d’apprécier la gravité de la faute, le juge pénal examine si l’élu a accompli « les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie », selon les dispositions combinées des articles L 2133-34 du code général des collectivités territoriales et 121-3 du code pénal.
Là encore, en matière de lutte contre le Covid-19, l’appréciation des diligences normales risquerait d’être difficile, suscitant un risque juridique pour les maires. La question des moyens mentionnée par ce texte pourrait aussi être soumise à interprétation, surtout si le maire en manquait.
Enfin, par son ordonnance Commune de Sceaux du 17 avril 2020, le Conseil d’Etat a interdit aux maires d’adopter toute mesure dérogeant au cadre national, y compris une mesure aussi évidente que l’obligation du port du masque, ce qui accroît encore ce risque pénal évoqué.
Afin de procéder, par une subtile manœuvre juridique, à l’auto-amnistie non seulement des ministres mais aussi des hauts fonctionnaires visés par les multiples plaintes déposées à leur encontre, LREM s’est saisie de cette tentative de clarification des Républicains au Sénat.
C’est tout le sens de la tribune parue dans le JDD du 3 mai dernier et signée de 157 parlementaires LREM, dont son délégué général, évidemment en accord avec l’exécutif. Le titre de cette tribune est particulièrement lénifiant : « La reprise de l’école est notre exigence, la protection juridique des maires également. »
Or, le passage suivant mérite une particulière attention pour comprendre la manœuvre : « Nous proposerons une adaptation de la législation pour effectivement protéger les maires pénalement mais aussi toutes les personnes dépositaires d’une mission de service public dans le cadre des opérations de confinement. »
Cette tribune a été relayée par un tweet d’Aurore Bergé, ballon d’essai, puisque reprenant uniquement les termes précités.
Si le projet des sénateurs LR visait uniquement à réaffirmer le droit en vigueur et protéger les élus locaux qui vont être en première ligne dans la lutte contre le virus, celui des parlementaires LREM aurait un immense effet juridique partisan.
Le raisonnement de LREM n’est pas innocent ; en accolant le terme de « dépositaire de service public » à celui de maire, il n’a pas seulement pour but la protection des élus locaux, mais d’abord celle d’un collaborateur direct ou indirect de l’exécutif, définition juridique de la « personne dépositaire d’une mission de service public ».
Le but de LREM : accorder une future forme d’irresponsabilité pénale, aux contours encore flous, à ces personnes dépositaires de l’autorité publique et non pas seulement aux élus locaux.
Il comporte aussi un volet caché : celui de son application rétroactive, amnistie déguisée des éventuels délits commis dans la gestion de la pandémie.
En effet, il résulte de l’application des dispositions du code pénal, notamment du troisième alinéa de son article 112-1, que l’application plus douce de la loi pénale profite aux auteurs des délits commis antérieurement.
Ainsi, en protégeant demain les personnes dépositaires d’une mission de service public, les irresponsables de demain pourraient se confondre avec les amnistiés d’hier, dans une impunité pénale totale.
Seuls la majorité socialiste et le président Mitterrand, cernés par les juges pour les multiples délits de corruption qui leur étaient imputés, avaient osé procéder à une auto-amnistie en 1990. Décidément, l’ancien monde n’a pas disparu ! »