« L’arrêt récemment publié (mais rendu le 24 mars 2017) concerne le cas d’un travailleur licencié pour faute grave, après que celui-ci a été rappelé à l’ordre par son employeur à la suite de partages douteux sur son « mur » Facebook.
L’homme diffusait en effet des liens renvoyant à des mouvements qui soutenaient la « quenelle », ce geste inventé par le comédien français Dieudonné et qui rappellerait le salut nazi dans l’esprit de certains tordus. Convoqué par son employeur, le comptable s’était engagé par écrit à retirer les contenus incriminés, considérés comme susceptibles de « heurter l’opinion publique » et de ternir l’image de l’ASBL, expose L’Echo.
L’homme avait cependant « récidivé » en « likant » des publications similaires, ce qui a entraîné son licenciement. L’employé a donc saisi la cour du travail de Liège qui a donné raison à l’employeur. Une sentence confirmée en appel.
Le comptable invoquait son droit à la liberté d’expression. Selon lui, « aimer » un contenu sur Facebook n’équivalait guère à le partager. « Il est vrai que l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme reconnaît le droit de chacun à s’exprimer librement », commente à Belga Me Jacques Englebert, avocat spécialisé en droit des médias. « Toutefois, elle précise également que les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur. »
À cet égard, la jurisprudence belge (mais aussi française) tend à considérer l’expression sur les réseaux sociaux comme publique et donc susceptible de contrevenir à ce devoir. « Avec les réseaux sociaux, on ne sait jamais très bien quelle est la portée d’un propos. C’est plus public qu’on ne le pense », prévient Me Englebert. »
vous n’ obéissez pas à la Licra ?
vous ne haïssez pas les hommes que la Licra vous ordonne de haïr ?
vous perdez vos droits civiques.
au nom de la Liberté, de la Fraternité , de la Tolérance.