Que pensent les actuels prétendants au trône de ces lois ?
En août 1777, un décret royal interdisait l’entrée de nouveaux « noirs, mulâtres ou autres gens de couleur » dans le royaume de France : « le nombre des noirs s’y est tellement multiplié, par la facilité de la communication de l’Amérique avec la France, qu’on enlève journellement aux colonies cette portion d’hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre royaume, surtout dans la capitale, y cause les plus grands désordres ; et, lorsqu’ils retournent dans les colonies, ils y portent l’esprit d’indépendance et d’indocilité, et y deviennent plus nuisibles qu’utiles. »
Le 5 avril 1778, un nouveau décret paraissait, interdisant cette fois les unions mixtes :
« Arret du conseil du Roi
Interdisant aux Blancs tous mariages avec des Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Couleur,
« Le Roi s’étant fait représenter sa déclaration du 9 août dernier par laquelle sa Majesté aurait défendu à l’avenir l’introduction de tous Noirs, Mulâtres ou autres Gens de Couleur, de l’un et l’autre sexe, dans son royaume, et se serait néanmoins réservé d’expliquer ses intentions sur ceux qui sont actuellement en France ; et sa Majesté était informée que quelques-uns des Noirs, de l’un et l’autre sexe, qui s’y trouvaient avant ladite Déclaration, se sont proposé de contracter mariage avec des Blancs, ce qu’il serait contre le bon ordre de tolérer.
A quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport ; le Roi étant en son Conseil, a fait et fait défense à tous ses sujets Blancs de l’un et l’autre sexe, de contracter mariage avec les Noirs, Mulâtres ou autres gens de Couleur, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu, par telle loi qu’il appartiendra, sur l’état desdits Noirs, Mulâtres ou autres gens de Couleur de l’un ou l’autre sexe, qui étaient en France avant la déclaration du 9 août dernier ; fait défense à tout Notaire de passer aucun contrat de mariage entre eux, à peine d’amende : Veut Sa Majesté que si aucun de ses sujets contrevient aux dites défenses, les contractants soient sur le champ renvoyés aux Colonies.
Enjoint Sa Majesté eu Sieur Lenoir, Conseiller d’Etat, Lieutenant Général de Police de la ville de Paris, et aux Intendants et Commissaires départis dans les provinces de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, et de donner sur le champ avis au Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Marine, des contraventions qui auraient été faites au présent Arrêt, pour y être par sa Majesté pourvu ainsi qu’elle avisera bon être.
Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le cinq avril mil sept cent soixante-dix-huit.
Signé: de Sartine »
Et pour information, ci-dessous la déclaration de 1777 interdisant l’entrée des non Blancs dans le royaume.
« Déclaration royale du 9 août 1777
INTERDICTION DU SÉJOUR DES ESCLAVES EN FRANCE
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous, présents et à venir, salut.
Par nos lettres patentes du 3 septembre dernier, nous avons ordonné qu’il serait sursis au jugement de toutes causes ou procès concernant l’état des noirs de l’un ou de l’autre sexe, que les habitants de nos colonies ont amenés avec eux en France pour leur service ; nous sommes informés aujourd’hui que le nombre des noirs s’y est tellement multiplié, par la facilité de la communication de l’Amérique avec la France, qu’on enlève journellement aux colonies cette portion d’hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre royaume, surtout dans la capitale, y cause les plus grands désordres ; et, lorsqu’ils retournent dans les colonies, ils y portent l’esprit d’indépendance et d’indocilité, et y deviennent plus nuisibles qu’utiles.
Il nous a donc paru qu’il était de notre sagesse de déférer aux sollicitations des habitants de nos colonies, en défendant l’entrée de notre royaume à tous les noirs. Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux desdits habitants que leurs affaires appellent en France, du secours d’un domestique noir pour les servir pendant la traversée, à la charge toutefois que lesdits domestiques ne pourront sortir du port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la colonie d’où ils auront été amenés. Nous pourvoirons aussi à l’état des domestiques noirs qui sont actuellement en France.
Enfin, nous concilierons, par toutes ces dispositions, le bien général de nos colonies, l’intérêt particulier de leurs habitants, et la protection que nous devons à la conservation des mœurs et du bon ordre dans notre royaume.
A ces causes, etc.
Article 1. – Faisons défenses expresses à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, mêmes à tous étrangers, d’amener dans notre royaume, après la publication et enregistrement de notre présente déclaration, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur de l’un ou de l’autre sexe, et de les y retenir à leur service ; le tout à peine de 3.000 livres d’amende, même de plus grande peine s’il y échoit.
Article 2. – Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous noirs, mulâtres ou autres gens de couleur de l’un ou de l’autre sexe, qui ne serait point en service, d’entrer à l’avenir dans notre royaume, sous quelque cause et prétexte que ce soit.
Article 3. – Les noirs ou mulâtres qui auraient été amenés en France, ou qui s’y seraient introduits depuis ladite publication, seront, à la requête de nos procureurs ès sièges des amirautés, arrêtés et reconduits dans le port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos colonies, à nos frais, suivant les ordres particuliers que nous ferons expédier à cet effet.
Article 4. – Permettons néanmoins à tout habitant de nos colonies qui voudra passer en France, d’embarquer avec lui un seul noir ou mulâtre de l’un et de l’autre sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le port, au dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, et y demeurer jusqu’à ce qu’il puisse être rembarqué ; enjoignons à nos procureurs des amirautés du port où lesdits noirs auraient été débarqués, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition, et de les faire rembarquer sur le premier vaisseau qui fera voile dudit port pour la colonie de laquelle ils auront été amenés.
Article 5. – Les habitants desdites colonies, qui voudront profiter de l’exception contenue en l’article précédent, seront tenus, ainsi qu’il a toujours été d’usage dans nos colonies, de consigner la somme de 1.000 livres, argent de France, ès mains du trésorier de la colonie, qui s’en chargera en recette, et de se retirer ensuite par devers le gouverneur général ou commandant dans ladite colonie, pour en obtenir une permission qui contiendra le nom de l’habitant, celui du domestique noir ou mulâtre qu’il voudra emmener avec lui, son âge et son signalement ; dans laquelle permission la quittance de consignation sera visée, à peine de nullité, et seront lesdites permission et quittance enregistrées au greffe de l’amirauté du lieu du départ.
Article 6. – Faisons très expresses défenses à tous officiers de nos vaisseaux de recevoir à bord aucun noir ou mulâtre ou autres gens de couleur, s’ils ne leur représentent ladite permission duement enregistrée, ainsi que la quittance de consignation ; desquelles mention sera faite sur le rôle d’embarquement.
Article 7. – Défendons pareillement à tous capitaines de navire marchand de recevoir à bord aucun noir, mulâtre ou autres gens de couleur, s’ils ne leur représentent la permission enregistrée, ensemble ladite quittance de consignation, dont mention sera faite dans le rôle d’embarquement ; le tout à peine de 1.000 livres d’amende pour chaque noir ou mulâtre, et d’être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double desdites condamnations en cas de récidive ; enjoignons à nos procureurs ès sièges des amirautés du lieu de débarquement, de tenir la main à l’exécution de la présente disposition.
Article 8. – Les frais de garde desdits noirs dans le dépôt, et ceux de leur retour dans nos colonies, seront avancés par le commis du trésorier général de la marine dans le port, lequel en sera remboursé sur la somme consignée en exécution de l’article 5 ci-dessus ; et le surplus ne pourra être rendu à l’habitant, que sur le vu de l’extrait du rôle du bâtiment sur lequel le noir ou mulâtre domestique aura été rembarqué pour repasser dans les colonies, ou de son extrait mortuaire, s’il était décédé : et ne sera ladite somme passée en dépenses aux trésoriers généraux de notre marine, que sur le vu desdits extraits en bonne et due forme.
Article 9. – Ceux de nos sujets, ainsi que les étrangers, qui auront des noirs à leur service, lors de la publication et enregistrement de notre présente déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de la dite publication et enregistrement, de se présenter par devant les officiers de l’amirauté dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés, et, s’il n’y en a pas, par devant le juge royal dudit lieu, à l’effet d’y déclarer les noms et qualités des noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur de l’un et de l’autre sexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, et la colonie de laquelle ils ont été exportés : voulons que, passé ledit délai, ils ne puissent retenir à leur service lesdits noirs que de leur consentement.
Article 10. – Les noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur, qui ne seraient pas en service au moment de ladite publication, seront tenus de faire, aux greffes desdites amirautés, ou juridictions royales, et dans le même délai, une pareille déclaration de leurs noms, surnom, âge, profession, du lieu de leur naissance, et de la date de leur arrivée en France.
Article 11. – Les déclarations prescrites par les deux articles précédents seront reçues sans aucun frais, et envoyées par nos procureurs èsdit sièges, au secrétaire d’État ayant le département de la marine, pour, sur le compte qui nous en sera rendu, être par nous ordonné ce qu’il appartiendra.
Article 12. – Et attendu que la permission que nous avons accordée aux habitants de nos colonies par l’article 4 de notre présente déclaration, n’a pour objet que leur service personnel pendant la traversée, voulons que lesdits noirs, mulâtres ou autres gens de couleur demeurent, pendant leur séjour en France, et jusqu’à leur retour dans les colonies, en l’état où ils étaient lors de leur départ d’icelles, sans que ledit état puisse être changé par leurs maîtres, ou autrement.
Article 13. – Les dispositions de notre présente déclaration seront exécutées nonobstant tous édits, déclarations, règlements, ou autres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons expressément. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cours de parlement à Paris, etc.
Donné à Versailles, le 9 août 1777 »
il expédié cela a Besson professant » les français un peuple de métissé «
Vilain louis !
Comme quoi… C’est pas d’aujourd’hui qu’ils foutent la merde dans le pays. Mais est-ce que ce décret eu un impact réel? Les gens se mélangeaient-ils autant qu’à notre époque?
C’est la continuation de la pensée, ou de l’inspiration, de Saint Louis qui tenait les mêmes propos.
L’imagerie d’Epinal nous le montrait rendant la justice sous un chêne; pas comme un gland.
Spéciale dédicace à Franck (sic) Abed :
écoute le roi et rentre chez toi !
Comme il n’encourait pas les rigueurs de la censure, ce Saint allait jusqu’à dire:
« Si quiconque s’avise de médire de la foi chrétienne, il ne faut la défendre qu’avec l’épée, et on doit donner de l’épée dans le ventre autant qu’elle peut y entrer ».
(Ca se trouve sur Wikipedia…)
C’était suite à la découverte faite à l’époque par des chrétiens que les textes talmudiques contenaient des propos hostiles à Jésus et à Marie.
Heureusement! Autre temps, autres moeurs.
Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain.
non seulement nos rois de France savaient gouverner pour les interets du Royaume mais ils avaient l’intelligence de reconnaitre les meilleurs au mérite ,rien à voir donc avec la gochiasserie actuelle servile au fric usurier et métissolatre .
Vive Louis XV le Bien-Aimé , roi du panache et d’élégance !
et dehors les migrés […].
Vive la blanchitude et l’intelligence raciale européenne et à la poubelle les escrocs immigrationistes juivisants et islamiseux !
Pourquoi ne pas le dire : tous sont racialistes , excepté l’Occident enjuivé ?
La palme revient aujourd’hui , sans conteste possible , à la République Populaire Démocratique de Corée .
Gloire et Honneur à ses dirigeants !
addendum : pour les catholiques réacs – ce qui n’est pas mon cas – c’est une bonne adresse : un Etat de moines- soldats …
C’était surtout une question d’époque…
Cependant -ayez, j’ai reçu les livres de la Librairie Française ;-)- j’ai eu l’occasion de lire de lire quelques lignes du livre de Monsieur Roger Holeindre : »Tout va mal en France, c’est la faute à (au Maréchal) Pétain » où il était écrit que de nombreux hommes politiques, il y a quelques années -avant qu’il ne deviennent des collabos du mondialisme et cela y compris du RPR de l’époque- disaient que l’immigration (excessive ?) ferait perdre la notion de culture, de civilisation, à la France. Et c’est bien là où nous en sommes actuellement.
@ Aryana dit :
« Vive Louis XV le Bien-Aimé , roi du panache et d’élégance ! »
EXACTEMENT, et cela malgré toutes les saloperies que l’on peut dire à l’encontre de nos Rois de France de nos jours. 😉
.. Et cela même si en 1777, c’était plutôt Louis XVI (et non Louis XV) qui régnait en France. 🙂
On en manque.
Rupture de stock.
Voilà pourquoi tout véritable nationaliste ne peut être que royaliste. La République c’est l’anti-France, le métissage, la substitution de population.
Que pensent les actuels prétendants au trône de ces lois ?
C’est pour cette raison que le légitimisme est une sottise. Au cas où la monarchie serait rétablie, celui qui montera sur le trône sera celui qui aura démontré ses convictions par ses actes et non pas par le passé de ses ancêtres. C’est à dire, celui qui saura lever la francisque contre les ennemis de notre pays.
Cela dit, on peut garder une part de démocratie au niveau local, là où les décisions n’influencent pas la politique nationale et pour préserver un lien entre les hommes politique et le peuple.
Bien d’accord.
Même Mitterrand a levé la francisque.
Il en a été décoré.
Le régimisme est contre-nature.
Albert
CASSE -TOI, PAUVRE TROLL !
Vanter les mérites de la Corée du Nord est sans conteste faire diversion et tenter de ridiculiser et l’article et les commentateurs .
Anonyme ,
Le temps qui passe ne t’améliore pas .Je ne t’ai jamais dissimulé le cas que je fais des individus de ton espèce : aucun .
Tu devrais tout de même songer à apprendre les bonnes manières.
cette loi est encore applicable, vu que la révolution française est totalement illégale. Qu’attendons nous pour passer aux actes?
Ca fait rire les pauvres d’esprits mais cela n’a rien de drôle, bien au contraire. Ce pauvre bourgre de Louis XVI eut mieux été inspiré de prodiguer des arrêts contre les franc-maçons plutôt que de s’inquiéter de l’entrée d’esclaves affranchis qu’une simple directive aurait fait renvoyer au Dahomey sans dommage. Pendant qu’il s’inquiétait de l’entrée des nègres dans les ports, ce naif de Louis XVI aurait mieux fait de se méfier d’une invasion autrement plus funeste et qui lui sera fatale…celle des franc-maçons, notamment américains, qu’il recevra béatement sans comprendre qu’il signait son arrêt de mort et celui de la France. Finalement, ça me fait un peu penser à certains natios ou juidentitraitres d’aujourd’hui qui persistent à fantasmer sur l’ immigré envahisseur, au lieu de s’attaquer directement aux vrais responsables. Sans interet.
un exemple pour la France!
cet homme est notre sauveur contre les hordes d invasions barbares sino-africaine!!!